8. Le conseil d’administration, avec l’approbation du gouvernement, nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps.
Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration n’a pas procédé à la nomination du président-directeur général dans un délai de 6 mois suivant l’expiration du mandat qui prend fin, le gouvernement peut nommer un président-directeur général après en avoir préalablement avisé le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6; 1988, c. 36, a. 3; 1995, c. 5, a. 3.